28 mars 2023 Informations

La Commission européenne amorce la fin du greenwashing

Ecology Environment Save Planet Concept

Il y a un an, dans la proposition diffusée en mars 2022, la Commission Européenne a listé les éléments à considérer comme interdits qui devraient être incorporés aux « pratiques commerciales déloyales » (modifiant la directive 2005/29). On y trouve par exemple :

  • Afficher un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.
  • Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer la performance environnementale excellente reconnue en rapport avec l’allégation.

Parmi les allégations génériques, on peut citer : «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature», «écologique», «vert», «ami de la nature», «écolo», «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «à faible intensité de carbone», «neutre en carbone», «bilan carbone positif», «neutre pour le climat», «économe en énergie», «biodégradable», «biosourcé» ou d’autres affirmations similaires, ainsi que des affirmations plus larges telles que «respectueux» ou «responsables» qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. Ces allégations environnementales génériques devraient être interdites lorsqu’aucune performance environnementale excellente n’a été démontrée ou lorsque la spécification des allégations n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne, par exemple. Ainsi, l’allégation «biodégradable» en référence à un produit serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «l’emballage est biodégradable en un mois par compostage domestique» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction. (Voir le considérant (9) de la proposition)

  • Présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une des caractéristiques du produit.
  • Ainsi que d’autres propositions sur l’obsolescence programmée, et la notion de durabilité et réparabilité d’un produit.

En mars 2023, la nouvelle proposition de Directive « green claims directive » apporte des précisions sur ces allégations environnementales. Les Etats Membres devront contrôler :

  • Si l’allégation se rapporte au produit ou à une partie du produit (l’information fournie doit être claire)
  • Si l’allégation est justifiée scientifiquement
  • Si l’allégation est pertinente en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du produit, et différents impacts environnementaux
  • Si l’allégation n’est pas juste une mise en conformité des produits
  • Si l’allégation se rapporte bien à un produit « meilleur » par rapport aux produits similaires sur le marché
  • Si l’allégation porte bien sur un impact positif

Un certificat de conformité de l’allégation sera délivré par un vérificateur, dont les éléments seront à préciser dans des actes délégués.

Ces propositions doivent encore être validées et publiées puis transposées en droit national.

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