26 septembre 2023 Informations

« Bio », « reconditionné », « recyclable », « durable »… : la DGCCRF fait le point sur les allégations environnementales

Qu’est-ce qu’une allégation environnementale ?

  • une mention non obligatoire
  • une mention qui valorise tout ou partie d’un produit pour ses caractéristiques environnementales (argument commercial)
Save The Earth

Les règles de base d’une allégation environnementale. Elle doit être:

  • fiable,
  • non trompeuse (ne doit pas induire en erreur)
  • et vérifiable.

Si elle ne répond pas aux critères, on parle de « greenwashing » ou « éco-blanchiment »

Les sources existantes pour s’y retrouver

Les erreurs à ne pas commettre

  • Utiliser « sans [substance X] » alors que la substance est interdite, plus utilisée ou n’a jamais été utilisée pour ce produit (ex: « sans conservateurs » alors qu’aucun conservateur n’est autorisé dans le produit concerné)
  • Confondre « recyclable » et « recyclé » . Le premier (« recyclable ») évoque que le produit peut être recyclé, mais cela ne signifie pas qu’il le sera forcément. Les taux de recyclage varie selon les produits, selon CITEO (éco-organisme pour les emballages ménagers), les emballages plastiques ne sont recyclés qu’à hauteur de 30% en moyenne:
  • Estimer qu’un produit ou une entreprise est « neutre en carbone » car elle a compensée ses émissions. Des règles bien particulières s’appliquent à cette mention.
  • Utiliser des mentions globalisantes interdites « respectueux de l’environnement » sur un emballage neuf par exemple (Article R541-223 du code de l’environnement)
  • Confondre les allégations environnementales (non obligatoires) avec les caractéristiques environnementales

Quelles différences entre allégation, caractéristiques environnementales, affichage environnemental ?

Allégation environnementaleCaractéristiques environnementales
(article 13.1 de la loi AGEC)
Affichage environnemental
(article 2 de la loi climat & résilience)
Mention non obligatoire
Doit être fiable, vérifiable et ne doit pas induire en erreur
Mentions réglementées à faire apparaitre sur un support dématérialisé (site internet) pour certaines catégories de produits et d’entreprises (selon le chiffre d’affaires et le nombre d’unités vendues), concernant :
·       l’incorporation de matière recyclée,
·        la durabilité,
·        la compostabilité,
·        la réparabilité,
·        les possibilités de réemploi,
·        la recyclabilité
·        la présence de substances dangereuses,
·        la présence de métaux précieux
·        la présence de terres rares
Facultatif aujourd’hui mais deviendra obligatoire pour certains produits dont la liste sera fixée ultérieurement (aliments et textiles sont les deux catégories de produits prioritaires)
Le planet-score sur les denrées alimentaires fait partie des expérimentations d’affichage environnemental en cours.
Pour aller plus loin DGCCRF – Allégations environnementales : ce qu’il faut retenirPour aller plus loin Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 Pour aller plus loin : ADEME – Affichage environnemental

En cas d’allégation non conforme : quelle attitude adopter ?

En tant que consommateur

  • Ne pas acheter le produit en question
  • Demander des éléments à l’entreprise
  • Utiliser la plateforme SignalConso pour signaler la problématique à la DGCCRF
  • Signaler à l’ARPP (autorité de la régulation professionnelle de la publicité) ou au JDP (jury de déontologie publicitaire) qui peut rendre un avis (non contraignant)

En tant que professionnel :

  • Faire évaluer sa publicité par des spécialistes

Quels sont les risques ?

En cas de non-conformité sur l’encadrement de la mention « neutre en carbone », les sanctions sont de 20 000€ pour une personne physique et 100 000 € pour une personne morale, et peut aller jusqu’au montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de pratiques commerciales trompeuses sur les autres allégations environnementales, les sanctions peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit (ce dernier pourcentage est de 50% du montant pour les autres pratiques commerciales trompeuses).

A ces sanctions administratives peuvent s’ajouter des risques liés aux pratiques de concurrence déloyale, d’image de l’entreprise / de la marque, etc.

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